Importation de chaînes et équipements de production rénovés : de nouvelles conditions de dédouanement fixées
Le décret exécutif n° 21-200 du 11 mai 2021 portant conditions et modalités d’octroi de l’autorisation de dédouanement des chaînes et équipements de production rénovés, dans le cadre d’activités de production de biens
et services, a été publié au journal officiel n°38.
Le décret exécutif précise que la chaîne de production est « un ensemble homogène d’équipements servant à l’extraction, à la fabrication ou au conditionnement de produits »; l’équipement de production est « tout élément permettant, à lui seul, de produire un bien et/ou un service ou pouvant être intégré à une chaîne de production »; la chaîne et équipement de production rénovés est « toute chaîne ou équipement de production ayant fait l’objet d’une rénovation certifiée et en état de fonctionnement », et l’opérateur économique est « toute société/exploitant agricole de droit algérien ayant pour activité la production de biens et/ou services ».
Le texte indique que sont éligibles à l’autorisation de dédouanement, les opérateurs économiques dûment immatriculés au registre du commerce, le cas échéant, dont l’activité est directement liée à celle pour laquelle est destinée la chaîne ou l’équipement de production rénové. »
Sont également éligibles « les opérateurs économiques dont les investissements consistent en la création, le renouvellement de la chaîne ou de l’équipement de production et/ou de l’extension des capacités de production de biens et services doivent disposer et justifier, le cas échéant, d’une infrastructure appropriée à la mise en exploitation de la chaîne ou de l’équipement importé. »
« Les équipements de transport de personnes et de marchandises sont exclus du bénéfice des dispositions du présent décret », précise la même source.
L’article 4 bis dudit décret stipule : « Sont autorisés au dédouanement les chaînes et équipements de production non couverts par la production nationale et à fort impact sur le développement économique et territorial, contribuant : à la substitution aux importations ; à l’exportation ; à l’intégration des chaînes de valeur locale ; au développement des filières stratégiques. » Les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de l’industrie ».
« Les opérateurs économiques doivent justifier d’une capacité d’autofinancement d’au moins 30% du coût de l’opération d’importation de la chaîne ou de l’équipement de production rénové », précise l’article 4 ter du même texte.
L’article 4 quater dispose : « Les chaînes et équipements agricoles rénovés sont autorisés au dédouanement, à l’exception des chaînes et équipements équivalents à ceux produits en Algérie, et dont la production nationale couvre les besoins du marché local ».
« Les chaînes de production rénovées, objet de la demande d’autorisation de dédouanement, doivent avoir une durée de vie minimale, après rénovation, de dix (10) années », dispose l’article 5 du décret, précisant que, toutefois, que « la durée de vie minimale, après rénovation, requise pour les chaînes, destinées à l’industrie pharmaceutique et parapharmaceutique et agroalimentaire, ne doit pas être inférieure à douze (12) années. »
Le même article ajoute que « l’âge des équipements de production éligibles à l’autorisation de dédouanement ne doit pas dépasser dix (10) ans, à partir de la date de leur fabrication. » « La technologie et la maintenabilité des chaînes de
production rénovées doivent être prises en considération dans l’évaluation de leur durée de vie minimale, après rénovation », est-il encore précisé.
« La rénovation des chaînes et équipements de production doit faire l’objet d’une évaluation de conformité par un
organisme accrédité par l’organisme algérien d’accréditation (ALGERAC) ou, le cas échéant, un organisme d’accréditation signataire d’un accord multilatéral ou bilatéral de reconnaissance d’accréditation mutuelle avec ALGERAC », indique encore le même article.