MINISTERE DU COMMERCE

LISTE DES ACTIVITÉS REGLEMENTÉES

ACTIVITÉS RÉGLEMENTÉES DU SECTEUR DU COMMERCE DE DÉTAIL

Code

Libellé de l’activité

Type d’autorisation

Organisme chargé de la délivrance

Références réglementaires

501.115

Vente au détail de boissons alcoolisées à emporter

Licence de débit de boissons

Wilaya

Décret exécutif n° 75-59

du 29/04/1975

503.302

Commerce de détail de gaz butane, charbon de bois et autres combustibles solides, liquides ou gazeux

Agrément

Ministère de l’énergie

Décret exécutif n° 97-435 du17/11/1997

506.008

Commerce de détail de lubrifiants et graisses industrielles

Agrément

Ministère de l’énergie

Décret exécutif n°97-435 du17/11/1997

507.101

Commerce de détails des armes de chasse (armurier)

Autorisation

Ministère de l’intérieur

Décret exécutif n° 98-96 du 18/03/98

511.141

Marchand ambulant de produits phytosanitaires au niveau des marchés communaux

Homologation

Autorité phytosanitaire

auprès du Ministère de l’agriculture

Décret exécutif n° 95-405 du02/12/1995

ACTIVITÉS RÉGLEMENTÉES DU SECTEUR DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE

Code

Libellé de l’activité

Type d’autorisation

Organisme chargé de la délivrance

Références réglementaires

402.501

Import-Export de tabacs ou manufacturés et allumettes

Autorisation

Autorité de régulation du marché du tabac

Décret exécutif n° 01-397 du 09/12/2001

403.102

Import-Export de combustibles solides liquides et gazeux

Agrément

Ministère de 1’Enérgie

Décret exécutif n°97-435 du 17/11/1997

403.103

Import-Export de lubrifiants, bitumes et solvants

Agrément

Ministère de 1’Enérgie

Décret exécutif n°97-435 du 17/11/1997

406.201

Import- Export des produits et matériels pharmaceutiques et vétérinaires.

Accord Préalable

 Agrément

Direction de la santé et de la protection sociale.

Ministère de l’agriculture

Décret exécutif n°92-285 du 06/07/1992

406.202

Import- Export des produits pharmaceutiques

Agrément

Direction de la santé et de la protection sociale

Décret exécutif n°92-285 du 06/07/1992

406.203

Import- Export des produits vétérinaires

Accord préalable

Ministère de l’agriculture

Décret exécutif n°90-240 du 04/08/1990

406.207

Import- Export de produits phytosanitaires

Homologation

Autorité phytosanitaire auprès du Ministère de l’agriculture

Décret exécutif n°95-405 du 02/12/1995

410.330

Import-export des armes de chasse

Autorisation

Ministère de la défense et / ou Ministère de L’intérieur

Ordonnance n° 97-06 du 21/01/1997

Décret exécutif n° 98-96 du 18/03/1998

Activités réglementées du secteur de la production industrielle

Code

Libellé de l’activité

Type d’autorisation

Organisme chargé de la délivrance

Références réglementaires

101.106

Production et distribution des espèces végétales non cultivées

Autorisation

Ministère chargé de la protection de la nature

Décret exécutif n° 95-29 du 16/12/1995.

101.203

Entreprise de la pêche industrielle

Autorisation

Ministre chargé des pêches

Loi n°01-11 du 03/07/2001

101.205

Entreprise d’aquaculture

Autorisation

Ministre chargé des

pêches

Loi n°01-11 du 03/07/2001

103.211

Extraction et préparation de

bitume

Agrément

Ministère de l’énergie

Décret exécutif n° 97-435 du 17/11/1997

104.103

Fabrication de gaz comprimé ou liquéfié

Agrément

Ministère de l’énergie

Décret exécutif n° 97-435 du 17/11/1997

104.106

 

104.107

104.108

Fabrication d’engrais azotes et autres produits azotes. Fabrication d’engrais phosphates, Fabrication d’autres engrais.

Homologation

Autorité phytosanitaire auprès du Ministère de l’agriculture

Décret exécutif n° 95-405 du 02/12/1995.

104.207

Fabrication de produits

Pharmaceutiques

Autorisation

Ministère de la santé

Décret exécutif n°93-114 du 12/05/1993 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-285 du 06/07/1992

105.414

Fabrication d’armes de guerre

Autorisation

Ministère de la défense

et / ou Ministère de L’intérieur

Ordonnance n° 97-06 du 21/01/1997

Décret exécutif n° 98-96 du l8/03/1998

105.415

Fabrication d’armes de chasse et de défense

Autorisation

Ministère de la défense

et / ou Ministère de L’intérieur

Ordonnance n° 97-06 du 21/01/1997

Décret exécutif n° 98-96 du 18/03/1998

107.510

Manufacture de tabacs et allumettes

Agrément

Autorité de régulation du marché du tabac

Décret exécutif

n° 01-396 du 09/12/2001

108.125

Confection Fabrication de l’emblème national et de l’écusson porteur de l’emblème national et du fanion

Autorisation

administrative

Wilaya

Décret exécutif n° 99-252 du 07/11/1999.

GRANDE ZONE ARABE DE LIBRE ECHANGES (GZALE)

I – RAPPEL HISTORIQUE

Dans le cadre du développement des échanges commerciaux entre les pays arabes, le Conseil Économique et Social de la Ligue des États Arabes (C.E.S), a décidé en date du 22 Février 1978, d’élaborer une convention pour la facilitation des échanges commerciaux entre les pays arabes.
Cette Convention a été adoptée à Tunis le 10 Février 1981.

Elle a pour objectifs la libéralisation des échanges commerciaux entre les pays arabes et la facilitation des services liés au commerce.

Le C.E.S a réactivé cette Convention en date du 13 Septembre 1995.

Lors du Sommet des Chefs d’États Arabes en Juin 1996, il a été question de réaliser un projet plus avancé, qui est le Programme Exécutif pour la mise en place d’une Grande Zone Arabe de Libre Échange à partir de Janvier 1998.

Ce projet fût adopté en 1997, et tout pays arabe désirant adhérer à cette Zone, doit ratifier la Convention de Facilitation et de Développement des Échanges Commerciaux entre les Pays Arabes et s’engager officiellement à appliquer le Programme Exécutif qui avait pour objectif la mise en place d’une Zone de Libre Échange dans un délai de 10 ans à partir de Janvier 1998, avec un abattement linéaires des droits de douanes de 10 % par an.

Il a adopté aussi :

– le principe de traitement national arabe ;
– le principe de la transparence ;
– le principe de l’échange d’informations ;
– le principe de la consolidation des tarifs ;

les mesures relatives aux dispositions de traitement des déséquilibres de la balance des paiements, résultant de l’application du Programme Exécutif.

Trois organes sont a mis en place pour le suivi de cette zone, il s’agit du:

– le Comité du Suivi et d’Exécution
– Le Comité des négociations commerciales
– Le Comité des règles d’origine :

II – SITUATION ACTUELLE DE CETTE ZONE.

Pays arabes qui ont ratifié la Convention de Facilitation des Echanges Commerciaux intra-arabes : Algérie, Jordanie, Syrie, Emirats Arabes Unis, Bahreïn, Tunisie, Arabie Saoudite, Irak, Sultanat d’Oman, Qatar, Koweït, Liban, Libye, Egypte, Maroc, Yémen, Mauritanie, Palestine, Soudan, (soit 19 pays).

Pays qui n’ont pas encore ratifié la convention : Iles Comores, Djibouti, Somalie (soit 3 pays).

Pays qui appliquent le programme exécutif de la G.Z.A.L.E : Algérie, Jordanie, Syrie, Emirats Arabes Unis, Bahreïn, Tunisie, Arabie Saoudite, Irak, Sultanat d’Oman, Qatar, Koweït, Liban, Libye, Egypte, Maroc, Soudan, Yémen et Palestine (soit 18 pays).

Pays qui n’appliquent pas à ce jour le programme exécutif : Mauritanie.

Le parachèvement de l’installation de cette Zone a été réalisé début Janvier 2005, et depuis, l’ensemble des produits d’origine arabe sont échangés en franchise totale.

Au mois d’août 2004 il fut promulgué le décret présidentiel n°223 portant ratification de l’Algérie de la Convention de Facilitation et de Développement des Échanges Commerciaux entre les pays Arabes.

L’Algérie a déposé le dossier d’adhésion à la GZALE auprès du Secrétariat Général de la Ligue Arabe le 31 décembre 2008.

Après l’engagement officiel pris par le Gouvernement algérien d’appliquer le programme exécutif de cette zone, Les échanges commerciaux entre l’Algérie et les pays arabes membres de la GZALE ont commencé à bénéficier de la franchise totale à partir du 01 janvier 2009.

Un point focal a été installé au niveau du Ministère du Commerce pour la gestion et le suivi du programme exécutif, qui travaille en étroite relation avec les points focaux des autres pays membres de la GZALE et le Secrétariat Général de la Ligue Arabe.

Le suivi de cette zone est assuré par le comité d’évaluation et de suivi installé au niveau de la CACI et qui regroupe en plus des secteurs concernés, les associations patronales.

 

 
 

Convention de facilitation et de développement des échanges commerciaux entre les États arabes

Date de signature : 27/02/1981, à Tunis.

Date d’application: 01/01/2009.

Parties contractantes :

 
 
Algérie
 
Bahreïn
 
 
Égypte
 
Koweït
 
 
Jordanie
 
Oman
 
 
Tunisie
 
Yémen
 
 
Maroc
 
Soudan
 
 
Mauritanie
 
Palestine
 
 
Émirats Arabes Unis
 
Iraq
 
 
Arabie saoudite
 
Syrie
 
 
Qatar
 
Liban
 
 
Libye    

DjiboutiSomalie et les Iles Comores ne sont pas concernés  par la grande zone de libre échange (GZALE).  Ces Etats n’ont pas encore adhéré à cette zone.

La Mauritanie est également exclue lors de la 83ème session du conseil économique et social de la ligue arabe, tenue au mois de février 2009.

Base légale :                 

Décret présidentiel n°04-223 du 03/08/2004 ;

Décret exécutif n° 10-89 du 10/03/2010 ;

Décision n°1317 du 19/02/1997;

Circulaire n° 1769/DGD/SP/D.400 du 03/12/2008 ;

Circulaire n° 1430/DGD/SP/D.400 du 20/08/2009 ;

Note n°177/DGD/D0423/10 du 18/05/2010.

Que prévoit la convention ?

Cette convention et son programme exécutif prévoient l’établissement d’une Zone Arabe de Libre Échange entre les parties contractantes. Son objectif est  de relancer le processus de l’intégration économique Arabe.

Les dispositions de ladite convention et son programme exécutif  s’appliquent :

– Aux produits originaires de cette zone pouvant être échangés sous un régime tarifaire préférentiel entre l’Algérie et les États Arabes.

– à l’exception : d’une liste des produits exclus des avantages fiscaux

Régime tarifaire préférentiel applicable aux produits originaires échangés entre les pays Arabes :

Les produits originaires des États arabes, non exclus de la zone arabe de libre échange qu’ils soient Importés en Algérie ou exportés de l’Algérie vers un pays arabe :

Bénéficient d’une exonération totale des droits de douanes et des droits et taxes d’effet équivalent.

NB :Seul le droit de douane est concerné par l’exonération

Règles d’origine applicables dans le cadre de la Grande Zone Arabe de Libre Échange :

Afin d’éviter les pratiques frauduleuses et de préserver les intérêts du trésor public, la détermination et les contrôles de l’origine des marchandises s’avèrent indispensables :

Toutes marchandises importées ou exportées  dans le cadre de la Grande Zone Arabe de Libre Échange(GZALE) doivent satisfaire au principe des règles annoncées dans l’article 09 de la convention.

Ces règles sont régies par les décisions du conseil économique et social chargé de la mise en œuvre du programme exécutif.

Certificat d’origine :

Le caractère originaire de ces marchandises doit être justifié par un certificat d’origine.
Les marchandises devront être aussi transportées directement entre les États arabes.

Des dispositions générales et des règles d’origine détaillées pour les produits des chapitres et des positions tarifaires sont adoptées par le conseil. Ces dispositions sont tranchées définitivement par le comité technique des règles d’origine de la ligue arabe.

Les produits qui peuvent acquérir le caractère originaire sont :

  • Les produits entièrement obtenus
  • Les produits non entièrement obtenus ou transformés
  • Les produits satisfaisant aux règles de cumul d’origine

Afin de profiter des avantages préférentiels accordés lors de l’importation d’un produit à partir d’un pays arabe membre de la GZALE, un certificat d’origine justifiant le caractère originaire d’un produit doit être fourni au moment de son dédouanement.

Quand est ce que le certificat d’origine n’est pas exigé ?

Sont dispensés de la production du certificat les petits envois, dépourvus de tout caractère commercial. Ces petits envois doivent être  adressés à des particuliers ou contenus dans les bagages des voyageurs. Leur contre-valeur en dinars algériens n’excède pas :

  • 500 $US, en ce qui concerne les petits envois ;
  • 1200 $US, en ce qui concerne les bagages personnels des voyageurs.

Ou se procurer le certificat d’origine arabe ?

Le certificat d’origine est délivré par les autorités compétentes du pays d’exportation sur demande écrite établie par :

  • l’exportateur ;
  • Ou sous sa responsabilité, par son représentant habilité.
  • Et ce, au moment de l’exportation des marchandises auxquelles il se reporte.

Le certificat d’origine doit être établit en langue arabe. Le service des douanes peut exiger éventuellement une traduction.
En Algérie, le certificat d’origine est délivré par la chambre algérienne de commerce et d’industrie. Après délivrance, le certificat doit être visé par les services des douanes du bureau des douanes à partir duquel l’exportation est effectuée.

NB :

La preuve de l’origine est valable six (06) mois à compter de la date de délivrance du certificat

 

ACCORD D’ASSOCIATION UE

A- PRÉSENTATION DE L’ACCORD D’ASSOCIATION

L‘Accord d’association signé à Valence (Espagne) en avril 2002, ne se limite pas uniquement à la création d’une zone de libre échange mais intègre aussi bien les aspects économiques (volet commercial, coopération économique et financière, flux d’investissement) que les dimensions politiques, sociales et culturelles nécessaires pour un développement durable.

Cet accord est important car c’est avec l’UE que l’Algérie réalise près de 60 % de son commerce extérieur.

L‘Accord d’association est entré en vigueur le 1er septembre 2005, et sa mise en œuvre n’a rencontré aucune difficulté majeure en raison de la bonne préparation par le Gouvernement de ce dossier à travers la mise en place d’un Comité permanent chargé de la préparation et du suivi de la mise en œuvre de cet accord (piloté par le Ministère des Affaires Étrangères), en date du 30 Décembre 2004 ;d’une Commission technique chargée du suivi de la mise en œuvre de la zone de libre échange prévue dans ce cadre (présidée par la CACI), en date du 23 Août 2005.

Cet Accord s’inscrit dans le contexte du processus de Barcelone initié par l’Union Européenne pour développer les relations de coopération avec les pays Sud Méditerranéens tout en visant la mise en place à long terme d’une «zone de prospérité partagée ».

Au titre de la préparation de la mise en œuvre de l’accord d’association avec l’U.E, le Ministère du Commerce a élaboré un « Guide pratique » qui est consultable en ligne destiné aux chefs d’entreprises et aux opérateurs économiques et dont les médias ont été rendus destinataires d’un exemplaire.

L‘accord prévoit aussi des dispositions ont été prévues pour la protection de la production nationale à travers :

– des mesures antidumping (article 22) ;
– des mesures compensatoires (article 23) ;
– des mesures de sauvegarde (article 24) ;
– des mesures exceptionnelles en faveur des industries naissantes, ou de certains secteurs en cours de restructuration (article 11).

Les conditions et modalités de mise en œuvre des mesures de sauvegarde, compensatoires et antidumping sont fixées respectivement par des décrets exécutifs publiés dans le JO n° 43 du 22 juin 2005.

B/ État de mise en œuvre de l’Accord d’association:

La mise en œuvre de l’Accord d’association est intervenue en septembre 2005, dans une dynamique de développement économique et social amorcée à partir de 2001 par des programmes nationaux importants de soutien à la croissance et à la relance économique.

L’Union européenne demeure notre principal partenaire dans les échanges commerciaux avec une part de marché de plus de 52%.

Cependant les exportations algériennes hors hydrocarbures restent très faibles ce qui s’est traduit par un déséquilibre de la balance commerciale hors hydrocarbures.

En effet, pour le volet commercial, les importations en provenance de l’Union européenne sont passées de 8,2 milliards $ US en moyenne annuelle avant la mise en œuvre de l’Accord d’Association (2002 à 2004) à 24,21 milliards $ US en 2011, soit une augmentation de près de 200%.

Les exportations vers l’Union européenne sont passées, en moyenne annuelle, de 15 milliards de $ US, entre 2002 et 2004, à 36,3 milliards de $ US en 2011, soit une augmentation de 140%. Nous soulignons à ce niveau que ces exportations sont constituées à hauteur de 97% par des hydrocarbures. Les exportations des produits manufacturés et des produits agricoles et alimentaires sont passé de 552 millions $ US en 2005 à 1 milliards de $ US en 2010 soit une augmentation de 81%.

Sur la base de la structure de nos échanges commerciaux avec l’Union Européenne, il ressort que la balance commerciale hors hydrocarbures reste déséquilibrée. Ainsi la mise en œuvre de l’Accord d’Association n’a pas eu d’impact sur le niveau et la diversification de nos exportations hors hydrocarbures vers les pays de l’Union Européenne. A ce niveau nous rappelons que l’Algérie voulait à travers la mise en œuvre de l’Accord d’association, parvenir à une diversification de l’économie nationale pour permettre le développement de nos exportations hors hydrocarbures.

Les résultats étant mitigés et très éloignés des attentes de l’Algérie, des consultations informelles pour la révision du démantèlement tarifaire des produits industriels et des concessions tarifaires agricoles ont été lancées conformément à la décision du Conseil d’Association tenu à Luxembourg le 15 juin 2010.

L’objectif de ces consultations est de reporter l’échéance de la mise en place de la Zone de libre échange à 2020 au lieu de 2017 et de prévoir le rétablissement des droits de douane selon les dispositions prévues par l’Accord d’association pour une liste de produits sensibles.

Questions liées à la mise en œuvre –

 
1- L‘Algérie a engagé des négociations en vue de la conclusion d’un accord d’association avec l ’UE en remplacement de l’accord de coopération du 26 avril 1976 régissant ses relations avec la CEE et la CECA.

2- L’accord d’association a été paraphé le 19 décembre 2001 et signé à Valence, le 22 avril 2002. Dans l’attente de l’entrée en vigueur, la Commission européenne a proposé la conclusion d’un accord intérimaire pour la mise en œuvre anticipée du volet commercial.

3- Le Gouvernement algérien a décliné cette offre, considérant qu’une mise en œuvre sélective de l’accord n’était pas appropriée. De plus, elle empêcherait le contrôle démocratique à priori de l’accord par les instances législatives. L’Algérie s’est ainsi conformée au souci de transparence qui s‘est exprimé au sein de la société civile et au Parlement européen.

4- L’état de ratification de l’accord d’association, arrêté au 9 février 2004, indique que cinq (05) pays membres de l ’UE ont achevé les procédures légales de ratification.
 
5- L’élargissement de l’UE aux nouveaux membres pose la question de l’adaptation des accords d’association à L’élargissement de l ’UE le 1er mai 2004. A cet effet, le 1er février 2004, le Conseil a mandaté la Commission pour l’ouverture de négociations avec les pays méditerranéens qui ont un accord d‘association ou un accord intérimaire en vigueur avant la date de l’élargissement. Ces négociations porteraient principalement sur les questions douanières (règles d’origine) et sur les quotas agricoles.


Cette situation juridique (adhésion d’un pays tiers à la Communauté) est prévue à l’article 21, § 2 qui stipule que « Les parties se consultent au sein du comité d’association. De telles consultations ont lieu dans l’éventualité de l’adhésion d’un pays tiers à la communauté, afin d’assurer qu’il est tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et de l’Algérie, inscrits dans le présent accord »

6- La Commission a également invité l ’Algérie à avoir des négociations pour la conclusion d’un accord de libre échange avec la Turquie. Le Gouvernement algérien en a pris note, rappelant la déclaration de l’Algérie annexée à l’Accord par laquelle « l’Algérie considérera cette question le moment venu » (examen par le Conseil d’Association après l’entrée en vigueur de l ’AA).

I- Produits soumis à l’autorisation de franchise de droits de douane:

– Liste n° 2 révisée portant les produits industriels bénéficiant de la franchise de droits de douane depuis le 1er septembre 2012 (829 sous positions tarifaires)

– Liste révisée des contingents tarifaires agricoles et agroalimentaires applicable à partir du 1er octobre 2012 (41 sous positions tarifaires)

 

II- Schéma de démantèlement tarifaire pour les produits industriels:

– Nouveau schéma de démantèlement des mesures exceptionnelles (1058 sous-positions tarifaires).

Liste des produits bénéficiant de la franchise des droits de douane à l’importation de l’UE

 

–  Annexe n° 2 de l’Accord d’Association.

–  Protocole n° 2 de l’Accord d’Association

–  Protocole n° 4 de l’Accord d’Association

–  Protocole n° 5 de l’Accord d’Association

Accord d’association entre l’Algérie et l’Union Européenne

  • Que prévoit l’accord ?
  • Comment bénéficier de ses dispositions ?
  • Fiche technique sur l’accord UE 

Que prévoit cet accord ?

La douane est essentiellement concernée par la mise en œuvre du titre 2 de l’accord. Ce titre  est relatif à la libre circulation des marchandises.

Actions  entreprises par la douane :

  • Préférences tarifaires
  • Règles d’origine

Les préférences tarifaires :

S’agissant de : 

  • produits industriels,
  • produits agricoles,
  • produits de la pêche,
  • et de produits agricoles transformés.

Avantages accordés aux produits originaires de l’Algérie :

Produits industriels relevant du chapitre 25 au chapitre 97:

Exemption totale des droits de douanes.

NB : certains produits agro-industriels originaires de l’Algérie exportés vers l’Union Européenne demeurent soumis à un droit réduit.

Produits agricoles relevant du protocole 1 :

  • Réductions tarifaires allant de 40 à 100% de droits de douanes et droits et taxes d’effet équivalent ;
  • Les droits de douane  à l’importation sont éliminés ou réduits selon les produits. L’élimination
  • s’effectue conformément  aux proportions   indiquées pour chacun d’eux à la colonne a ;

Pour certains produits, les droits de douanes sont éliminés dans la limite des contingents tarifaires indiqués pour chacun d’eux dans la colonne b.

NB :

1.Les quantités importées au-delà des contingents sont soumises au paiement des droits inscrits au tarif douanier commun dans leur totalité.

1.Pour certains produits exemptés de droits de douane : des quantités de référence indiquées dans la colonne c sont fixées (lien vers l’annexe susvisée)

Cas particulier :
Les vins de raisins frais originaires d’Algérie, portant la mention de vins d’appellation d’origine contrôlée : doivent être accompagnés par d’un certificat désignant l’origine.(lien vers l’annexe n° 2 du protocole)

Produits de la pêche relevant du protocole 3 :

Exemption totale de droits de douanes.

Produits agricoles transformés : énumérés dans le protocole n° 5 annexe I

  • Exonération totale de droits de douane pour les produits repris sur la liste 1.
  • Exonération de droits de douane dans la limite d’un contingent tarifaire pour certains produits repris sur la liste 2.
  • Exonération de droits de douanes plus ou moins un élément agricole pour les produits énumérés dans la liste 3.
  • Accord d’association entre l’Algérie et l’Union Européenne

    Fiche technique sur l’accord UE 

    Base juridique :

    Date de signature : 22/04/2002 à Valence (Espagne). 
    Date d’application : 01/09/2005.

    Ratifiée par : Décret présidentiel  n° 05/159 du 27/04/2005.

    Circulaire d’application: Circulaire n° 55/DGD/CAB/D100 du 15/07/2005.

    Parties contractantes : l’Algérie et l’Union européenne.

     
    La République d’Allemagne
     
    La République de Malte
     
    La République D’Autiche
     
    La République de Pologne
     
    Le Royaume de Belgique
     
    La République de Slovaquie
     
    La Bulgarie
     
    La République de Slovénie
     
    La République de Chypre
     
    La République d’Estonie
     
    Le Royaume de Danemark
     
    La République Italienne
     
    Le royaume d’Espagne
     
    La République Portugaise
     
    La République de Finlande
     
    La Suède
     
    La République Française
     
    La République Tchèque
     
    La Grèce
     
    La Roumanie
     
    La République de Hongrie
     
    Le Grand-duché de
     
    L’Irlande
     
    Luxembourg         
     
    La République de Lettonie
     
    Le Royaume des Pays –Bas
     
    La République de Lituanie
     
    Et le Royaume-Uni

    Champ d’application :

    Les dispositions de l’accord s’appliquent :

    • aux produits industriels originaires de l’UE importés  en  Algérie ;
    • à certains produits agricoles transformés originaires de l’UE importés  en  Algérie ;
    • à  certains produits agricoles originaires de l’UE importés  en l’Algérie ;
    • aux produits industriels originaires de l’Algérie exportés vers l’UE ;
    • à  certains produits agricoles et de pêche  originaires de l’Algérie exportés vers l’UE ;
    • à  certains produits agricoles transformés originaires de l’Algérie exportés vers l’UE.

    Conditions d’octroi des préférences :
    Caractère originaire du produit :

    Les produits doivent être originaires de l’Algérie ou de l’Union européenne selon les règles sus indiquées.

    Conditions territoriales :

    Principe de territorialité :

    A l’exception des cas de cumul, les conditions de l’acquisition de l’origine doivent être remplies sans interruption en Algérie
    ou dans la communauté Européenne

    Des dérogations(lien vers titre III art 13   du protocole n°6 de l’accord)prévoyant des assouplissements au principe de territorialité sont prévues pour des cas particuliers.

    • transportés directement entre les territoires de l’Algérie et les pays de la communauté ;
    • ou en empruntant les territoires des autres pays avec lesquels le cumul est applicable.

    Le transit par des pays tiers avec éventuellement transbordement ou entreposage n’altère pas l’origine,si les conditions fixées à l’art 14 du protocole 6 de la circulation sont respectées.

    *L’interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douanes : règle du « no drawback » 

    Les matières non originaires :mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires de la communauté, de l’Algérie ou d’un des autres pays visés aux articles 4 et 5 du protocole n°6 (Maroc et Tunisie),

    – et  pour lesquelles une preuve de l’origine est délivrée ou établie.

    – ne  bénéficient ni dans la communauté ni en Algérie d’une ristourne ou d’une exonération des droits de douane sous quelque forme que  ce soit .

    Pour en savoir plus :

    • Consulter l’intégralité de l’accord
    • Circulaire n° 55/DGD/CAB/D100 du 15/07/2005.
    • Manuel des règles d’origine des marchandises UE  lien

    Il s’agit d’un document traitant un élément essentiel lors d’une opération d’importation ou d’exportation, à savoir :

    l’origine des marchandises, qui permet de déterminer :

    • Les taux des droits de douane à appliquer;
    • La réglementation relative au contrôle du commerce extérieur.

    Ce manuel est mis à la disposition des opérateurs et des professionnels du commerce extérieur. Il comporte :

    •  Une première partie traitant des questions fondamentales concernant les critères de détermination de l’origine des marchandises
    •  Une deuxième partie expliquant  les dispositions relative à la justification de l’origine des produits;
    •  Une annexe

    Règles de l’origine :

    Trois critères sont prévus par le protocole n° 6 à savoir :

    • L’entière obtention
    • Ouvraison et transformation suffisante
    • Ouvraison ou transformation insuffisantes

     L’entière obtention :

    Les produits entièrement obtenus en Algérie ou dans la communauté sont définis au chapitre II-A de la circulaire n° 55 .

    Ouvraison et transformation suffisante :

    Principe général :

    Les produits non entièrement obtenus en Algérie ou dans la communauté sont considérés comme suffisamment ouvrés, ou transformés lorsque les conditions indiquées pour la liste de l’annexe II du protocole 6 sont remplies.

    Tolérances pour l’incorporation de matière non originaires :

    Une dérogation au principe général est prévue par L’art 7/paragraphe 2 du protocole n°6  de l’accord. Cette dérogation institue une tolérance permettant aux produits autres que textiles fabriquées à partir de matières non originaires d’acquérir l’origine, à condition que :

    NB : la règle spécifique applicable à ces produits exclue l’incorporation de ces matières

    • La valeur totale de ces matières n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit.
    • L’application de cette tolérance n’entraine pas un dépassement du ou des pourcentage(s) de la valeur maximale des matières non originaires indiqué(s) dans le document 3 de la circulaire pour ce produit.

    Ouvraison ou transformation insuffisantes « Origine cumulative » :

    Certaines opérations subies par des matières d’origine tierce sont toujours considérées comme insuffisantes de l’accord)pour conférer aux produits qui en résultent le caractère originaire.

    Le cumul bilatéral :

    Les matières qui sont originaires de l’une des parties contractantes, sont considérées comme des matières originaires de l’autre partie contractante lorsqu’ :

    • elles sont incorporées dans un produit y obtenu, sans qu’il soit exigé que ces matières y aient fait l’objet d’une transformation suffisante ;
    • aient  ont fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l’article 8 de l’accord relatif à la transformation insuffisante.

    Pour en savoir plus :

    L’article 3 du protocole n° 6 de l’accord.

    – Le cumul avec les matières originaires du Maroc ou de la Tunisie :

    Selon l’article 4 protocoles n° 6 de l’accord, les matières qui sont originaires du Maroc ou de la Tunisie, sont considérés comme des matières originaires de la communauté ou de l’Algérie, selon le cas.

     Cette règle n’exige pas  que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou transformations suffisantes. Néanmoins, il suffit  qu’elles aient fait l’objet d’ouvraisons ou transformations allant au-delà celles visées à l’article 8 de l’accord relatif à la transformation insuffisante.

    Ces dispositions, ne sont applicables que dans la mesure où les échanges effectués entre la communauté et la Tunisie ou le Maroc et entre l’Algérie et la Tunisie ou le Maroc, soient régis par des règles d’origine identiques.

    NB: Cette condition de règles d’origine identiques entre l’Algérie et la Tunisie et le Maroc n’étant pas encore remplie. Cette règle d’origine n’est donc pas applicable.

    Comment bénéficier de ces dispositions ?

    • Le produit doit être originaire suivant l’un des critères suscités ; 
    • Application de la règle du transport direct ;
    • Interdiction des ristournes ou exonération des droits de douanes ;

    La présentation d’une preuve de l’origine comportant:

    • Soit un certificat de circulation des marchandises EUR1 délivré par les autorités douanières du pays d’exportation ;
    • Soit une déclaration sur facture établie par l’exportateur agréé.

    La présentation d’une déclaration détaillée de la mise à la consommation dans le cadre de l’accord :

    • Code 1025 pour la mise à la consommation directe ;
    • Code 1026 pour la mise à la consommation suite à la sortie d’entrepôt.